17. Un médecin peut, à titre de répondant et au nom des médecins exerçant au sein d’une société, remplir les conditions prévues à l’article 3, lorsque la société au sein de laquelle ils exercent leur profession comporte plus d’un médecin. Le répondant est alors mandaté par ces médecins pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un inspecteur, un enquêteur, un membre du comité d’inspection professionnelle ou un autre représentant du Collège et pour fournir, le cas échéant, les documents que les médecins sont tenus de transmettre. Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis au Collège.